Sous la pression de sa femme Brigitte, le président Emmanuel Macron a récemment contacté le professeur Didier Raoult qui a mis en lumière le traitement à la Chloroquine pour traiter les malades du coronavirus Covid-19, a révélé Paris Match.
Cet échange entre les deux hommes est resté discret, mais nous apprenons que le Journal Officiel de la République française (JORF n°0074) de ce jeudi 26 mars 2020 vient de publier, en fin de matinée, un “décret n° 2020-314 du 25 mars 2020” présenté comme “complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire”.
Ce décret autorise la prescription de l’hydroxychloroquine (chloroquine) et l’association lopinavir/ritonavir, sa dispensation et son administration “sous la responsabilité d’un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile.”
Le décret précédent n’autorisait son administration que pour les cas graves.
Décret validant la Chloroquine
« Chapitre 7
« Dispositions relatives à la mise à disposition de médicaments
« Art. 12-2. – Par dérogation à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, l’hydroxychloroquine et l’association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d’un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile.
« Les médicaments mentionnés au premier alinéa sont fournis, achetés, utilisés et pris en charge par les établissements de santé conformément à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
« Ils sont vendus au public et au détail par les pharmacies à usage intérieur autorisées et pris en charge conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le cas échéant, ces dispensations donnent lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre sans participation de l’assuré en application des dispositions de l’article R. 160-8 du même code. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée, pour ces médicaments, d’élaborer un protocole d’utilisation thérapeutique à l’attention des professionnels de santé et d’établir les modalités d’une information adaptée à l’attention des patients.
« Le recueil d’informations concernant les effets indésirables et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché.
« La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL© et les préparations à base d’hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d’officine que dans le cadre d’une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d’un renouvellement de prescription émanant de tout médecin.
« Afin de garantir l’approvisionnement approprié et continu des patients sur le territoire national, en officines de ville comme dans les pharmacies à usage intérieur, l’exportation des spécialités contenant l’association lopinavir/ritonavir ou de l’hydroxychloroquine est interdite. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’approvisionnement des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.
« Pour l’application du présent article, sont considérés comme établissements de santé les hôpitaux des armées, l’Institution nationale des Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. ».
A lire dans son intégralité ici.
« Pour l’application du présent article, sont considérés comme établissements de santé les hôpitaux des armées, l’Institution nationale des Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. ».
Il y a que moi que ça fait tiquer? Les hôpitaux publics sont compris là dedans?
Évidemment les hôpitaux seront compris !?
Si j’ai bien compris c’est plaquenil + antiviral…ce n’est pas le traitement du Pr Raoult ça, c’est plaquenil +antibiotique le bon traitement, avec antiviral ça ne marche pas et ils le savent très bien …une manoeuvre pour discréditer le Pr Raoult et lui faire porter le chapeau de leur incompétence !