Le don d’organe en Islam est aurotisé seln certaines conditions bien precises.
Cette intervention du Cheykh Zayd al Madkhali nous expliques quels sont ces conditions:
Dans la mesure où l’on garde à l’esprit le respect de l’individu, l’Islam favorise le don d’organe. Pour ce faire il existe des règles à respecter qui permettent de protéger le donneur vivant ou décédé.
Le don d’organe pendant la vie est autorisé en Islam à condition que cela ne nuit ni au donneur ni aux ayants droits (comme l’époux, l’enfant…)
Pour cela il faut respecter le cadre suivant :
1) un individu n’a pas le droit de donner un organe unique (comme le cœur ou la totalité du foie) car d’une part il ne peut pas vivre sans celui-ci et d’autre part il n’a pas le droit de supprimer problème pour aboutir à un problème de même valeur ou pire.
2) un individu n’a pas le droit de donner un organe apparent comme l’œil, la main ou le pied.
3) de même il n’est pas autorisé au mineur ni à une personne dont la raison est déficiente de faire un don d’organe car ils ne sont pas capables de distinguer le bien du mal. Leur responsable légal n’a pas le droit de les pousser à réaliser cet acte. En effet vu qu’il n’est pas autorisé à disposer de leur argent, il est évident qu’il n’est pas autorisé à disposer de leur corps.
La prise d’organes d’une personne décédée.
En se basant sur les règles :
– tout est licite sauf les choses où il y a eu une preuve qu’elles sont interdite.
– une nuisance doit être supprimée dans la mesure du possible.
– compte tenu que le don d’organe d’une personne vivante est autorisé sous certaines conditions.
Il est logique d’autoriser la prise d’organe d’une personne décédée. D’autant plus que ce geste peut sauver une vie humaine et ne causer aucune nuisance au décédé. Mais cette autorisation est limitée à une des trois conditions suivantes:
1) Que la personne décédée ait légué ses organes pendant sa vie et donc autorisé le prélèvement.
2) Dans le cas d’absence de légation du décédé, il faut avoir l’autorisation de ses parents ou sa famille la plus proche. La réalisation du prélèvement sans leur autorisation peut les choquer et être psychologiquement mal accepté et laisser place à des conflits sociaux.
3) Dans le cas d’un décédé non identifié, l’état a le droit, si besoins, d’autoriser le prélèvement.
Certaines précisions sont à apporter:
1) Il n’y a pas de différence dans le don ou la réception d’organe entre un musulman et un non musulman car pour nous, l’homme est respecté pour son humanité « nous avons donné de la noblesse aux Enfants d’Adam ». Mais il y a des priorités à considérer en matière de don car on considère que la personne la plus proche est prioritaire, ainsi s’il y a un nécessiteux parent il sera prioritaire, sinon le voisin,… ainsi de suite.
2) L’utilisation des organes de certains animaux dont la consommation est illicite (comme le Porc) ne sera faite qu’en cas de nécessité extrême et donc en l’absence d’autres possibilités.
La preuve de cette autorisation est que le prophète (sallalahou alayhi wa salam) est passé devant la dépouille d’un agneau mort et a demandé à qui elle appartenait, on lui a répondu à un tel, il dit alors pourquoi ne vous servez vous pas de sa peau ? , on lui a répondu « mais c’est un animal mort », il dit « ce qui a été interdit c’est d’en manger. »
3) La greffe des ovaires ou testicules, si un jour devient scientifiquement réalisable, restera interdite du point de vue Islamique car cela entraîne un mélange de descendance.